Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 12. - Des points de bonification sont attribués au candidat à la partie commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe I.
Le candidat inscrit à ta formation mentionnée à l’article 4 du présent arrêté ne peut pas en bénéficier, Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus.
Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d’une fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.