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Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


Art. 15. - Les contrats sont dits « de maîtrise d’œuvre » lorsqu’ils ont pour objet d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l’ouvrage.
Les contrats de maîtrise d’œuvre, d’un montant supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de l’intérieur, sont passés sous la forme négociée à la suite d’un concours.
Toutefois, un contrat de maîtrise d’œuvre peut être attribué sans concours, dans les conditions prévues au I de l’article 14, quel que soit son montant, dans les cas suivants :
1° Lorsqu’il est relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ;
2° Lorsqu’il est relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
3° Lorsqu’il fait suite à plusieurs contrats de définition ;
4° Lorsqu’il ne comporte aucune mission de conception.