Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Art. 13. - Lorsqu’il est procédé à un appel d’offres avec concours, le règlement comporte notamment l’indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury et les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critère, de jugement des projets et les modalités d’indemnisation des candidats ayant remis des prestations.