Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Art. 11. - Il est effectué un appel d’offres ouvert au moyen d’un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 7.
La société choisit l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte de critères justifiés par l’objet du contrat ou ses conditions d’exécution, et mentionnés dans l’avis d’appel à la concurrence, notamment le prix des prestations, leur coût d’utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et le délai d’exécution.