Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire)
Art. 2. - L’inspecteur de la défense opérationnelle du territoire prépare, en liaison avec les états-majors concernés et la direction générale de la gendarmerie nationale, les directives relatives à la défense opérationnelle du territoire et à la participation des armées aux missions de défense civile, soumet ces directives à la signature du chef d’état-major des armées et contrôle l’exécution des mesures prescrites aux différents niveaux de l’organisation militaire territoriale.
Il participe à la préparation des exercices de défense opérationnelle du territoire et en suit l’exécution.
Il inspecte les points complexes et réseaux sensibles relevant du ministre chargé des armées.
Il étudie et présente au chef d’état-major des armées toutes propositions qu’il juge utiles concernant la conception et l’organisation de la défense opérationnelle du territoire ainsi que la participation des forces à cette forme de défense.
Il contrôle, pour le compte du chef d’état-major des armées, les dispositions techniques permanentes prises par les commandants de circonscription militaire de défense et le commandant militaire de l’Ile-de-France pour faciliter la contribution des armées aux missions de défense civile.
Il organise l’information des cadres des forces armées relative aux problèmes concernant la défense militaire terrestre.