Article (Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)
Art. 17. - Peuvent être nommées sages-femmes hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant les sages-femmes de 1re classe ayant accompli au moins trois années de service dans leur grade.
Le nombre de sages-femmes hors classe ne peut être supérieur à 7 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.