Article (Arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes)
Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret no 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, la condition de capacité financière n'est plus remplie lorsque l'entreprise n'est plus en mesure de produire la preuve de cette capacité selon les conditions prévues à l'article 3 ou à l'article 4 ci-dessus.
Lorsque la mise en demeure, prévue à l'article 9 du décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié, invite l'entreprise à régulariser sa situation au regard de ladite capacité financière, le délai de trois mois peut, à titre exceptionnel, être prorogé de trois mois sur décision motivée du préfet.