Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 153. - A l’article 529-4 du même code, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ».
A l’article 529-5 du même code, les mots : « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ».