Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 139. - La première phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigée :
« Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. »