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Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 83. - L’article 309 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 309. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats.
« Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger inutilement. »