Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 76. - L’article 194 du même code est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est mis d’office en liberté » sont remplacés par les mots : « la personne concernée est mise d’office en liberté ».
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu’une personne est détenue, la chambre d’accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces. »