Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 62. - Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article 141-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d’arrêt ou procéder comme il est dit à l’article 145, en vue de son placement en détention provisoire.
« La juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1 peut, dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt. »