Article (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)
Art. 5. - A l’article 41 du code de procédure pénale, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. »