Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 58. - Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Si le conseil régional n’a pas adopté le schéma d’aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l’Etat et approuvé par décret en Conseil d’Etat. »