Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 45. - L’article 4 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est remplacé par les articles 4-1 à 4-13 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Cette caisse est administrée par un conseil d’administration comprenant :
« 2° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l’Etat sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d’industrie, et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants.
« 2° Six représentants élus des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale.
« 3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l’Etat, l’une parmi des organisations de salariés, l’autre parmi des organisations d’employeurs.
« Le mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans.
« Le président du conseil d’administration est élu par le conseil.
« Le conseil d’administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
« Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions futées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.
« Art. 4-2. - Pour l’élection des représentants des assurés sociaux prévue à l’article 4-1 ci-dessus, sont électeurs les assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale pour l’une au moins des prestations qu’elle sert, âgés de plus de seize ans et n’ayant encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
« La qualité d’électeur s’apprécie à une date fixée par arrêté du représentant de l’Etat.
« Sont éligibles ou peuvent être désignés comme membres du conseil d’administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions.
« Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :
« 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l’objet, depuis moins de dix ans, d’une révocation ou d’un licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3° Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale ;
« 4° Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de soins privé à but lucratif
« 5° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant d’une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d’un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l’exécution de contrats d’assurances, de bail ou de location ;
« 6° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
« 7° Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l’application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.
« Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d’appartenir à l’organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d’administration.
« L’inéligibilité des candidats n’entraîne pas l’invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
« Art. 4-3. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l’Etat, assisté d’une commission administrative, à l’aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d’établir ces listes.
« Les dispositions des articles L. 25, à l’exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
« Art. 4-4. - Les listes, des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l’article L. 133-2 du code du travail.
« Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d’administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.
« Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.
« Art. 4-5. - Pour assurer aux candidats en présence l’égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l’ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d’établissement et d’envoi aux électeurs sont fixés par arrêté du représentant de l’Etat.
« Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de la collectivité territoriale, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l’Etat.
« Cette commission est chargée de l’ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
« Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l’impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l’Etat.
« Art. 4-6. - Les élections des membres du conseil d’administration ont lieu à une date fixée par arrêté du représentant de l’Etat. Celui-ci fixe également la date d’ouverture de la campagne électorale.
« En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale avant la date d’expiration du mandat des administrateurs, les membres de ce conseil en fonctions à cette date continuent, jusqu’à l’installation du nouveau conseil d’administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assurer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.
« Art. 4-7. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration.
« L’employeur est tenu d’autoriser les salariés à s’absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s’être présenté au bureau de vote.
« Art. 4-8. - L’élection des représentants des assurés sociaux au conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre des présentations.
« Art. 4-9. - Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d’un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l’Etat.
« La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
« Art. 4-10. - Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113, L. 114 à L. 116 du code électoral s’appliquent aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale.
« Toutefois, dans l’article L. 93, au lieu de " citoyen ", il convient de lire " électeur ".
« Art. 4-11. - Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
« Art. 4-12. - Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l’exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l’Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.
« Un arrêté du représentant de l’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. 4-13. - Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre des sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
« Ils sont appelés à siéger au conseil d’administration en l’absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
« Lorsque la liste a été épuisée et qu’il n’est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants dés assurés sociaux, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :
Les représentants des assurés sociaux au conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes.
« Ces nouveaux représentants siègent jusqu’au renouvellement suivant de l’ensemble du conseil d’administration.
« Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d’administration peut désigner un nombre égal d’administrateurs suppléants. »