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Article (Décret no 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chef de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«1o Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers;
«2o Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité;
«3o Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité.
«Art. R. 714-21-5. - La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe. «Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.

«Paragraphe 3


«Dispositions propres aux centres de soins, d'enseignement

et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires

«Art. R. 714-21-6. - Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance:
«1o Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;
«2o Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps;
«3o Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.

«Paragraphe 4


«Nomination des chefs de service ou de département dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958
«Art. R. 714-21-7. - Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958.