Article (Décret no 92-811 du 18 août 1992 portant diverses mesures de déconcentration concernant la gestion des personnels d'information et d'orientation et des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire)
Art. 24. - I. - Les dispositions de l'article 16 du décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 16. - Les chargés d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.
«L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
«Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
«La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.
«Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.»
II. - Les dispositions de l'article 11 du décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 11. - Les adjoints d'enseignement peuvent être placés, sur leur demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de leur carrière, par arrêté du recteur pour les personnels affectés dans des établissements ou services placés sous son autorité ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation pour les autres personnels. Les intéressés peuvent être aussitôt remplacés dans leur emploi.
«L'enseignant placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
«Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
«La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.
«Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.»