Article (Décret no 92-811 du 18 août 1992 portant diverses mesures de déconcentration concernant la gestion des personnels d'information et d'orientation et des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire)
«Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-2 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le conseiller d'éducation exerce ses fonctions.
«Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois de conseiller principal d'éducation hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.
«Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 10-1 ci-dessus, par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10-2 ci-dessus.»