Article (Décret no 92-811 du 18 août 1992 portant diverses mesures de déconcentration concernant la gestion des personnels d'information et d'orientation et des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire)
Art. 23. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10-9 du décret du 12 août 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: «Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-1 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.