Art. 3. - La commission du label « Bleuet de France » donne son avis sur les projets d'adhésion à la charte du « Bleuet de France » qui lui sont soumis par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président de l'oeuvre nationale du « Bleuet de France ».
Elle examine et apprécie, au regard des dispositions de cette charte et des intérêts des ressortissants de l'office, le contenu des conventions que celui-ci se propose de conclure avec des établissements d'hébergement de personnes âgées qui sollicitent leur adhésion à la charte du « Bleuet de France ».
Son avis porte sur la qualité des modalités particulières d'accueil retenues pour les ressortissants de l'office dans ces établissements, et sur l'opportunité de décerner le label « Bleuet de France » aux établissements concernés.
La commission formule également un avis circonstancié sur le rapport annuel que lui présente le directeur général de l'office.