Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les organismes mentionnés à l'article 3 désignent leurs représentants ainsi que leurs suppléants au Conseil national du tourisme et en informent ce dernier par lettre recommandée.
« La durée de leur fonction est fixée à cinq ans, renouvelable. Tout membre perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. »