Article (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)
Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaire dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement exercé les fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire territorial à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 précité, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre,
d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent les fonctions définies à l'article 23 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.