Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 avril 1995 susvisé sont modifiés comme suit :
« Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2000, le taux unitaire de vacation prévue à l'article 2 du décret susvisé est fixé à 23,18 F. Pour chaque rapport, le nombre de vacations ne peut excéder vingt vacations.
« Cette limite peut être portée à trente vacations pour 15 % des rapports présentés au cours d'une même année lorsque ceux-ci présentent des difficultés particulières.
« Art. 2. - A compter du 1er janvier 2000, le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 2 102 F par an. Toutefois, et à titre exceptionnel, ce montant pourra être porté à 5 487,50 F pour un rapporteur et à 2 792 F pour deux autres rapporteurs. »