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Article (Décret no 92-1335 du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (première et deuxième partie))

Article (Décret no 92-1335 du 21 décembre 1992 relatif aux modalités d'attribution de certains titres et cartes aux anciens combattants et victimes de guerre et modifiant notamment le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (première et deuxième partie))

XV. - L'article R. 377 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 377. - En cas de décès ou de disparition de la personne contrainte au travail en pays ennemi, la demande peut être formulée par le conjoint, les ascendants ou les descendants du défunt ou disparu. Il est délivré au bénéficiaire ou à défaut à son ayant cause une carte dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.» XVI. - L'article R. 380 est abrogé.
XVII. - Au titre III du livre III (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre Ier, ainsi rédigé: