Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1982 susvisé, est complété par les dispositions suivantes :
« 4o En application du décret no 98-81 du 11 février 1998 susvisé le préfet de département ou le préfet de région est compétent pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont il est ordonnateur.
« Il est également compétent pour relever, après avis du comptable assignataire, les créanciers de l'Etat de la prescription quadriennale pour les créances dont le montant est inférieur au seuil fixé par le décret no 99-89 du 8 février 1999 susvisé et qui peut varier en fonction de la nature de la créance. »