Art. 6. - Il est ajouté un point VI à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé ainsi rédigé :
« VI. - Taille
« Les trois modes de taille suivants sont autorisés ;
« - la taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum pour le cépage gamay noir, huit yeux francs au maximum pour les autres cépages, avec un ou deux coursons ;
« - la taille dite en Y à deux long bois portant quatre yeux francs chacun au maximum, avec un ou deux coursons ;
« - la taille courte à coursons, les bras étant taillés à deux ou trois yeux francs.
« Le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser huit yeux pour le cépage gamay N, onze pour les autres cépages. »