Art. 3. - Le point III de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
« Les vins blancs et rosés ne doivent pas contenir, après fermentation, plus de 3 grammes par litre de sucre restant fermentescible.
« Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.
« Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. »