Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls bénéficient de l'appellation d'origine "Valençay", accompagnée de la mention "Vin délimité de qualité supérieure", les vins blancs, rouges et rosés respectant les conditions de production définies par le présent arrêté. »