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Article (Ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)

Article (Ordonnance n° 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)

Art. 34. - Les articles L. 467 à L. 469 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés :

« Art. L. 467. - La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte au sein du Conseil national de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par un conseiller national représentant de la région parisienne.

« Art. L. 468. - Les poursuites engagées contre les médecins et les sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins de la région parisienne. Les poursuites engagées contre les chirurgiens-dentistes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.

« Art. L. 469. - L’inscription au tableau de l’ordre des médecins remplissant les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 387 est prononcée par le représentant du Gouvernement.

« Les autres attributions de tout conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l’ordre des médecins.

« Les dispositions du présent article, à l’exception de celles qui .figurent à l’alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions exercées par les médecins par la délégation prévue à l’alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le représentant du Gouvernement.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 400 ci-dessus, lorsqu’ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la collectivité territoriale de Mayotte, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s’adjoignent un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à Mayotte et désigné par le représentant du Gouvernement. »