Article (Ordonnance no 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et l'environnement)
Art. 4. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article 1er est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.