Art. 1er. - La société GDF-International est soumise aux dispositions de l'article 2 du décret du 9 août 1953 susvisé dans les conditions et selon les modalités suivantes : tout projet de cession, prise ou extension de participation financière représentant un montant supérieur à 30 000 000 Euro, est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'énergie par arrêté. Dans le cas d'une prise ou extension de participation financière, ce montant s'entend des montants investis par GDF-International et des emprunts nécessaires à l'investissement garantis par GDF-International ou par GDF, si la nature d'une opération justifie exceptionnellement l'apport d'une garantie par GDF.