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Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Art. 17. - L'article 24 du décret no 89-709 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 24. - Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.
«Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.
«Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps, les personnels visés à l'article 9 ci-dessus ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans l'établissement.
«Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
«Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.»