Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)
«Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend:
«1o Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section;
« 2o Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1o, 2o et 3o de l'article 12 du décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.
«Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.
«Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.»