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Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Article (Décret no 92-1177 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et modifiant le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

Art. 7. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 17 du décret no 89-710 du 28 septembre 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
«Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1o ou au 2o de l'article 12 ci-dessus réunie dans une formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés qui exercent dans l'établissement.»