Art. 2. - Les inspecteurs généraux de l'inspection générale du ministère chargé des anciens combattants disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret pour adresser au ministre de la défense une demande d'intégration dans le corps militaire du contrôle général des armées.
Au vu d'une liste d'aptitude établie après examen des dossiers individuels par la commission des contrôleurs généraux, le ministre de la défense notifie à chacun d'eux, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, la décision qu'il se propose de prendre à leur égard.
Si une intégration au sein du corps militaire du contrôle général des armées lui est proposée, l'intéressé fait connaître, dans un délai d'un mois suivant cette notification, s'il accepte ou non cette nomination.
En cas d'acceptation, sa nomination est prononcée conformément aux dispositions statutaires visées ci-dessus.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'alinéa 3, l'intéressé est maintenu dans son corps.