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Article (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Article (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)


Art. 2. - I. - Il est inséré avant le premier alinéa de l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. »
II. - Le second alinéa de l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
«La répartition entre les communes des départements d’outre-mer de la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et de la part principale définie au 10 du II de l’article 1648 B du code général des impôts est effectuée chaque année proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée au titre de l’année en cours dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L.234-1 et suivants du code des communes. »
III. - Il est ajouté à l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil prévu au quatrième alinéa du b du 1° du I de l’article 1648 B du code général des impôts est fixé à 5 p. 100 de la population totale du département. »