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Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales)

Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales)


Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l’établissement définit et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d’eux, il précise les modules constitutifs, leurs volumes horaires et leurs contenus ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Des groupements de modules peuvent être mis en place. L’établissement définit aussi les modalités du contrôle des connaissances et les règles de compensation entre les modules ; en particulier, pour chaque cursus, il précise les règles d’évaluation en fonction des objectifs de formation. Il assure l’organisation des stages et leur suivi pédagogique.