Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)
Art. 11. - Chacune des mentions du D.E.U.G. Lettres et langues permet des accès de plein droit en licence, précisés dans l’annexe II.
Dans certains cas, précisés dans l’annexe II, une licence est accessible aux titulaires d’une mention de D.E.U.G. ne relevant pas de l’alinéa précédent, à condition que leur formation comporte des enseignements préparant aux disciplines de cette licence. Ces enseignements sont définis par l’établissement et font partie intégrante des cursus du D.E.U.G. Lettres et langues. Les modalités de ces accès conditionnels figurent dans la demande d’habilitation à délivrer la formation.