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Article (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)

Article (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)


Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 13 avril 1962 susvisé un article 5-1 ainsi conçu :
« Art. 5-I. - Les architectes et urbanistes de l’Etat sont, en fonction de la nature du concours ou de l’examen professionnel qu’ils ont passé, répartis entre ces deux spécialités.
« Les architectes et urbanistes de l’Etat peuvent, à tout moment de leur carrière, demander à changer de spécialité. Le changement de spécialité est prononcé par le ministre chargé de l’équipement, après avis de la commission de spécialité compétente pour la spécialité dont l’intéressé demande à faire partie.
« La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’équipement pour la spécialité UrbanismeAménagement et par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de la culture pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.
« La commission de spécialité peut proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l’accomplissement par l’intéressé d’une formation spécifique dans la spécialité envisagée. »