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Article (Arrêté du 25 mars 1993 portent modification de l'arrêté du 29 juin 1983 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)

Article (Arrêté du 25 mars 1993 portent modification de l'arrêté du 29 juin 1983 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)


Art. 3. - Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 29 juin 1983 susvisé définissant des modalités particulières d’attribution du diplôme sont modifiées ainsi qu’il suit :
- premier alinéa, au lieu de : « ... sous réserve de justifier de la disposition du certificat d’accomplissement régulier de leur stage n’ont à subir qu’une épreuve orale », lire : « sous réserve de justifier de l’accomplissement régulier d’une action de formation subissent une épreuve orale » (le reste sans changement) ;
- dernier alinéa, au lieu de : « Lors de l’inscription du jeune candidat au certificat de formation générale, cet organisme remet ce dossier aux services de l’éducation nationale responsables de l’inscription en même temps que le duplicata du certificat d’accomplissement régulier du stage », lire : « Ce dossier, accompagné d’une attestation d’accomplissement régulier d’une action de formation établie pour le candidat, doit être remis par l’organisme de formation aux services de l’éducation nationale responsables de l’organisation du certificat de formation générale ».