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Article (Décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Article (Décret no 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Art. 8. - Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1er de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de puériculture ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
Les auxiliaires de puériculture bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 15p.100 de l'effectif global des auxiliaires de puériculture et auxiliaires de puériculture principaux de la collectivité ou de l'établissement.