Article (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.