Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.