Art. 3. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par le maire pour une durée d'un an.
« Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.
« Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.
« En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.
« Le maire peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. »