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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'organisation des examens spéciaux permettant l'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'organisation des examens spéciaux permettant l'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales)


Art. 7. - Dès la clôture des inscriptions, le nombre de candidats ayant déposé un dossier complet est indiqué au bureau des concours du personnels médicaux PM 3 de la direction des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales responsables des inscriptions. Il est procédé à la constitution du jury par voie de tirage au sort en fonction des éléments chiffrés sus-évoqués.
Il est désigné par tirage au sort un nombre de suppléants double de celui des titulaires.
Outre les incompatibilités réglementaires prévues, nul ne peut siéger dans le jury s’il possède un lien de parenté jusqu’au degré de cousin germain inclus avec un candidat.
Les membres du jury constitué pour la spécialité Psychiatrie, prévu à l’article 20 de l’arrêté du 6 mars 1989 modifié susvisé, ne peuvent siéger la même année dans le jury mentionné au présent article.
Le jury ne peut valablement siéger que s’il comporte au moins trois membres respectant la proportion prévue à l’article précédent.
Lorsqu’un jury ne peut continuer de siéger faute d’un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions prévues au présent article.
Le membre titulaire le moins âgé est chargé des fonctions de secrétaire de séance.