Art. 28. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 25 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. S'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade et conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade est conservée dans le grade d'intégration dans la limite de la durée requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.