Art. 16. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de chef de service de police municipale de classe normale comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.
Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon terminal de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de chef de service de police municipale ne peut être inférieur à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.