Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 19. - La tenue du fichier est assurée par les moyens informatiques agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture et du développement rural dans le cadre du programme départemental d'identification des bovins tel que défini à l'article 25 du présent arrêté.