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Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)

Art. 19. - La tenue du fichier est assurée par les moyens informatiques agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture et du développement rural dans le cadre du programme départemental d'identification des bovins tel que défini à l'article 25 du présent arrêté.