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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 44. - Par dérogation à l'article 4, les agents en cours de contrat à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui, à cette date, auront accompli six ans de service ou plus dans un même Etat pourront bénéficier, sur décision du ministre chargé de la coopération et du développement et sous réserve de l'agrément des autorités locales, d'un avenant à leur contrat en cours, dans ce même Etat, pour une durée limitée à un an non renouvelable.