Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 43. - A l'exception des agents parvenus au terme de six années consécutives de séjour dans un même Etat, pourront opter pour les dispositions du présent décret ou rester soumis à celles des décrets du 25 avril 1978 susvisés par avenant à leur contrat en cours, sous réserve de l'agrément des autorités locales:
a) Les agents soumis au régime du congé administratif annuel dont le contrat arrivera à expiration dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la durée de l'avenant étant, dans ce cas,
limitée à dix mois assortis du congé afférent;
b) Les agents soumis au régime du congé administratif de vacances scolaires ou universitaires dont le contrat arrivera à expiration au terme de l'année scolaire en cours lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la durée de l'avenant étant, dans ce cas, limitée à une année scolaire.